Loi de finance 2016 concerné ou pas ?

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[Mise à jour du 11 janvier 2018] Merci de consulter l’article plus récent concernant le périmètre d’application de l’article 46 de la loi de finance 2018.

Le long épisode de questionnement lancé par la loi de finance 2016 n’en a fini d’évoluer de précisions en amendement tant le point de départ était flou… Après la FAQ de cet été, voici les amendements issus de la loi de finances 2018.

Les modifications publiées dans le projet de loi de finances pour 2018 à l’article 46 sont les suivantes (bon courage pour la lecture)

Article 46 : Modification du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse

(1) I. — Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. — L’article 286 dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(3) 1° Le 3° bis du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »

(5) 2° Le premier alinéa du II constitue un 1 ;

(6) 3° Il est créé un 2 du II ainsi rédigé :

(7) « 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. »

(8) B. — Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés dans leurs deux occurrences.

(9) II. — Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(10) A. — L’intitulé du chapitre Ier sexies du titre II dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est remplacé par l’intitulé suivant : « Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse ».

(11) B. — A l’article L. 80 O dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 : (12) 1° Au premier alinéa, les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;

(13) 2° Au cinquième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ». (14) III. — Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de modifier le périmètre du dispositif établi par l’article 88 de la loi n° 2015-1785 du

29 décembre 2015 de finances pour 2016 qui prévoit l’obligation pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse d’utiliser un logiciel certifié répondant à des garanties de sécurisation des données.

Face à l’inquiétude exprimée par les entreprises quant à la mise en œuvre de cette obligation, il est proposé que seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, soient concernés par cette obligation.

La redéfinition du périmètre de l’obligation permettra d’alléger les charges et la complexité induites par les opérations de mise en conformité sans pour autant réduire l’efficacité de ce dispositif dans la lutte contre les fraudes facilitées par les logiciels permettant d’effacer des recettes enregistrées.

C’est clair non 🙂 ?

De ce que j’en comprends, si vous êtes assujettis à la TVA ET que vous effectuez des livraisons de biens et des prestations de services sans délivrer de factures (mais juste un ticket de caisse par exemple) via un logiciel ou système de caisse. Vous êtes concerné.

Sinon ? Si vous ne facturez que d’autres entreprises, aucun souci. La limite potentielle est si vous facturez occasionnellement ou régulièrement des particuliers sans utiliser de logiciel ou système de caisse. Ma compréhension me pousse à dire que vous n’êtes pas concerné tant qu’une facture est émise et comptabilisée.

Évidemment, c’est mon interprétation et elle n’a pas vocation à être officielle ou universelle. L’année 2018 sera probablement une année d’ajustement, y compris pour l’administration fiscale, qui au vu des différentes communications ne sait pas trop non plus sur quel pied danser.

Et les logiciels libres dans tout ça ?

Il s’en tire pas mal je dirais à l’exception de quelqu’un qui entrent pleinement dans le champ d’application comme le logiciel de caisse Pasteque. Pour ce qui est des ERP et de leur module de point de vente, tout dépend. Si le module ne génère pas de facture, je dirais qu’il est concerné sur ce périmètre. Dans le cas d’un Dolibarr que je connais mieux, le module point de vente standard génère des factures, mais rattaché à un tiers unique.. Je pense que l’on rentre dans la zone grise.

Toujours pour Dolibarr d’autres modules complémentaires permettent de choisir le tiers auquel sera rattachée la facture. Zone grise aussi, mais pour moi je dirais hors champ.

Que faire si je suis concerné et que j’utilise un logiciel libre ?

Il vous faut à minima une attestation délivrée par le prestataire qui vous a fourni le logiciel. A lui de fixer les conditions dans lesquelles il vous la délivrera : version du logiciel « attestable », environnement d’exécutions du logiciel (chez vous, sur son hébergement…), etc.

Pour ce qui est de la certification, seul sésame pour pouvoir utiliser un logiciel libre de caisse sans attestation et donc sans passer par un prestataire, c’est une autre paire de manche. Côté Pasteque, le logiciel ne sera pas certifié, la faute au coût d’audit qui est lié. Je n’en connais aucun autre à ce jour qui soit certifié.

D’ailleurs aucun obstacle côté certification d’un logiciel libre du moment que quelqu’un paie l’audit.

Bref en dehors de l’attestation il n’y aura guère de solutions dans le monde du logiciel libre. Ce qui ne m’inquiète guère cependant, chez Open-DSI on sera prêt pour le 1er janvier (ou pas loin…) tout comme d’autres prestataires du monde du logiciel libre. Comme quoi réglementation et logiciel libre ne sont pas incompatibles.

Philippe Scoffoni

Je barbote dans la mare informatique depuis 30 ans (premier ordinateur à 16 ans, un ORIC ATMOS) et je travaille à mon compte au travers de ma société Open-DSI. J'accompagne les associations, TPE et PME dans leurs choix et dans la mise en oeuvre se solutions informatiques libres.

3 réponses

  1. Bonob0h dit :

    Bonne explication … mais floue 😀 dans le grand floue administratif, alors que pendant ce temps les éditeurs de proprio qui auront eux payés la certification diront aux clients : nous sommes certifiés !

    Il faudrait donc trouver un bon argument et discourt de communication et prestation chez les prestataires libristes …

  2. Bonob0h dit :

    Suite au précédent commentaire … je pense a un truc :
    > faire une infographie à la fois explicative des besoins techniques et comparative entre le libre/opensource et proprio … notamment au niveau des coûts !

    Un problème cependant est la liaison entre machine à peser généralement proprio … et qui doivent aussi être certifiées / étalonnées qui pourrait être un frein au libre / opensource …

  3. kanoute dit :

    bjr, moi j’ai un problème je viens juste apprendre l’existence de QSOS, je suis un étudiants en fin de formation mon mémoire port sur la mise en place d’une plateforme de supervision Réseaux donc je voulus faire une étude comparative entre les logiciels Open Source.j’ai lu des tutos sur QSOS je vois les 4 étapes à utilisé mais je ne sais pas comment l’adapté à mon cas si quelqu’un a un exemple déjà fait qui m’aide,sinon bloqué depuis lors